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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 6 ; Etrangers
Chapitre unique ; Etrangers ayant servi dans les formations françaises

Article L251


   Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs veuves ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)