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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VIII ; Dispositions d'ordre et diverses
PARAGRAPHE II ; Dispositions diverses

Article L58


(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)


(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 6 Journal Officiel du 5 juin 1970 rectificatif JORF 21 août 1970)


   Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :
   Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
   Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;
   Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
   Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
   Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
   S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.




Source : LEGIFRANCE
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