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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE V ; De la participation à une association de malfaiteurs

Article 450-4


(inséré par Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 22 Journal Officiel du 18 juin 1998)


   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction prévue par l'article 450-1.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.




Source : LEGIFRANCE
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