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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE III ; Des atteintes à l'autorité de l'Etat
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Section 3 ; Des manquements au devoir de probité
Paragraphe 5 ; De la soustraction et du détournement de biens

Article 432-16


   Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.




Source : LEGIFRANCE
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