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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE II ; Des destructions, dégradations et détériorations
Section 2 ; Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

Article 322-10


   L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
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