Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE V ; Des atteintes à la dignité de la personne
Section 1 ; Des discriminations

Article 225-2


   La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :
   1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
   2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
   3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
   4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
   5° A subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)