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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 4 ; Du trafic de stupéfiants

Article 222-35


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende .
   Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
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