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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
Section 2 ; Des peines applicables aux personnes morales
Sous-section 3 ; Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

Article 131-48


   La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.
   La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.
   La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.
   La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.
   La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.
   La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)