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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
Section 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 2 ; Des peines correctionnelles

Article 131-4


   L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
   1° Dix ans au plus ;
   2° Sept ans au plus ;
   3° Cinq ans au plus ;
   4° Trois ans au plus ;
   5° Deux ans au plus ;
   6° Un an au plus ;
   7° Six mois au plus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)