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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE Ier ; De la loi pénale
CHAPITRE III ; De l'application de la loi pénale dans l'espace
Section 2 ; Des infractions commises hors du territoire de la république

Article 113-8


   Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)