Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Institution et compétence
Sous-section I ; Compétence d'attribution

Article R321-4


   Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence :
   1° Des contestations en matière de saisie-brandon ;
   2° Des contestations en matière de saisie-exécution ;
   3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêts et oppositions, autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;
   4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ;
   5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains ;
   6° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisie-revendication autres que celles qui sont prévues à l'article 819 du Code de procédure civile, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers.
   Le tribunal d'instance a en outre qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.
   Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)