CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre II ; Recherches de mines
Article 7
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que : - soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ; - soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique ; - soit en vertu d'un permis exclusif de recherches. A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.