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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre II ; Recherches de mines

Article 7


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 12 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
   - soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
   - soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique ;
   - soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.
   A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)