CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre Ier ; Classification des gîtes de substances minérales
Article 2
(Décret du 30 septembre 1958 Journal Officiel du 4 octobre 1958 en vigueur le 1er janvier 1959)
(Décret n° 60-1086 du 4 octobre 1960 Journal Officiel du 12 octobre 1960 en vigueur le 1er janvier 1961)
(Décret n° 61-359 du 7 avril 1961 Journal Officiel du 12 avril 1961)
(Décret du 5 avril 1965 Journal Officiel du 9 avril 1965)
(Décret du 5 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965)
Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir : - de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ; - des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ; - de la bauxite, de la fluorine ; - du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ; - du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ; - du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ; - du niobium, du tantale ; - du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ; - de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radio-actifs ; - du soufre, du sélénium, du tellure ; - de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ; - du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ; - des phosphates ; - du béryllium, du gallium, du thallium. A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.