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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre IV ; Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
Titre II ; Des tribunaux prévôtaux
Chapitre III ; De la procédure à l'audience

Article 490


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Le prévôt constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications.
   Les témoins sont entendus séparément après avoir prêté serment.
   Le prévôt reçoit, s'il les juge utiles à la manifestation de la vérité mais sans prestation de serment, les dépositions des ascendants du prévenu, de ses descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré, ou de son conjoint, ainsi que des mineurs au-dessous de l'âge de seize ans.
   Il reçoit, en outre, les déclarations de la partie civile.
   Le prévenu est ensuite entendu dans ses moyens de défense ; il peut être assisté par un militaire ou un avocat.
   Si le prévenu refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, il est passé outre.
   Le prévôt déclare les débats clos et donne lecture de son jugement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)