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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre IV ; Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
Titre II ; Des tribunaux prévôtaux
Chapitre Ier ; Organisation et compétence

Article 480


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 190 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions de la 5e classe qui sont commises par toute personne justiciable des tribunaux aux armées ou des tribunaux militaires aux armées.
   Toutefois, les juridictions des forces armées restent saisies des procédures qui leur ont été déférées antérieurement à l'établissement des tribunaux prévôtaux.
   Les tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justificiables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)