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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre III ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
Chapitre Ier ; De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre

Article 476-3


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 189 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Constitue également un acte de trahison puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5000000 F d'amende le fait, en temps de guerre, par toute personne embarquée sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire, ou sur un navire de commerce convoyé :
   1° De provoquer à la fuite ou d'empêcher le ralliement en présence de l'ennemi ou de bande armée ;
   2° De provoquer, sans ordre du commandant, la cessation du combat ou d'amener, sans ordre du commandant, le pavillon ;
   3° D'occasionner la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel elle se trouve.




Source : LEGIFRANCE
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