Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre II ; Des infractions contre l'honneur ou le devoir
Section V ; Du faux, de la falsification, des détournements

Article 435


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est puni de cinq ans d'emprisonnement :
   1° Tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;
   2° Tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
   S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.
   Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.
   Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)