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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre II ; Des infractions contre l'honneur ou le devoir
Section IV ; Des destructions

Article 432


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant de force navale ou aérienne, tout commandant ou suppléant du commandant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout pilote d'un bâtiment ou de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé qui, volontairement, a occasionné la perte d'un bâtiment ou d'un aéronef placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué.
   Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un navire de commerce convoyé, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est également encourue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)