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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre II ; Des infractions contre l'honneur ou le devoir
Section III ; Des pillages

Article 428


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :
   a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
   b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)