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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre III ; Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
Titre II ; Des infractions d'ordre militaire
Chapitre Ier ; Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section II ; De la désertion
Paragraphe 4 ; De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi

Article 410


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout déserteur en présence de l'ennemi.
   S'il est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
   Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.




Source : LEGIFRANCE
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