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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; En temps de guerre
Section V ; Des juridictions d'instruction
Paragraphe 1er ; De l'instruction préparatoire

Article 193


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


   Si le juge d'instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction des forces armées, et si la mise en examen est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvoi de la personne mise en examen devant cette juridiction.
   Si le fait constitue une contravention le prévenu est mis en liberté.




Source : LEGIFRANCE
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