Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre Ier ; Organisation et compétence de la justice militaire
Titre Ier ; Organisation
Chapitre Ier ; Du tribunal aux armées en temps de paix
Section IV ; Personnels

Article 15


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 3 et 15 Journal Officiel du 11 novembre 1999)


   L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre chargé de la défense.
   Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
   Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du procureur de la République près cette juridiction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)