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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE VII ; Le jugement
TITRE II ; L'abstention et la récusation

Article L721-1


   La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)