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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Les procédures de recouvrement
Section II ; Exercice des poursuites

Article R258-1


(inséré par Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993)


   Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.




Source : LEGIFRANCE
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