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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Arrêtés)
Troisième partie ; Partie réglementaire, arrêtés
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section I ; Conditions d'exercice du droit de communication

Article A85-1


(Arrêté du 1 octobre 1984 Journal Officiel du 3 octobre 1984 en vigueur le 20 juillet 1984)


(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 41 finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, troisième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)