Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Arrêtés)
Troisième partie ; Partie réglementaire, arrêtés
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Le sursis de paiement

Article A277-1


(Arrêté du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1982)


(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)


   Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
   Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable.
   La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)