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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Calcul de la taxe

Article 279


(Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 12 I finances pour 1978 Journal Officiel du 31 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 31 finances rectificative pour 1978 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 81-734 du 3 août 1981 art. 8 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 4 août 1981)


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 16, art. 18 IV finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er avril 1985)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 II, art. 15 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984  en vigueur le 1er avril 1985)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 17 1°, 2° finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 28 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 41 3, art. 53, art. 106 Journal Officiel du 1er octobre 1986)


(Loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 art. 4 VIII Journal Officiel du 28 novembre 1986)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 22 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1987)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 19, 21, 22 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 I 1, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 27 I, art. 32 IV, V art. 37 I 2, II, III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 74 Journal Officiel du 13 juillet 1991)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 V VII, art. 8 dispositions en vigueur le 1er août 1991 et le 1er octobre 1991, art. 11 II III IV XI dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 23 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 12 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 24 finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1994 art. 39 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 42 I, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 29 I, 31 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-198 du 18 mars 1999 art. 11 Journal Officiel du 19 mars 1999)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 7 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 5 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :
   a - Les prestations relatives :
   - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
   - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
   - à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;
   a bis - Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
   a ter - Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;
   a quater - (Abrogé) ;
   a quinquies - Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

   b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ;
   2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
   b bis - Les spectacles suivants :
   - théâtres ;
   - théâtres de chansonniers ;
   - cirques ;
   - concerts ;
   - spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
   - foires, salons, expositions autorisés ;
   - jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
   b bis a - 1° le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ;
   2° les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente ;
   3° un décret fixe les modalités d'application des 1° et 2° ;
   b ter - Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
   b quater - Les transports de voyageurs ;

   b quinquies - Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

   b sexies (Abrogé) ;
   b septies - Les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ;

   b octies - Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
   1° Les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
   2° Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau cablé ;
   3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
   b nonies - Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
   Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.
   Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
   b decies - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ;
   c, d, e (Abrogés) ;

   f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
   g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
   Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.
   h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
   i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)