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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Calcul de la taxe

Article 278 sexies


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 10 IV Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 29 juillet 1991, art. 10 VI)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 12 IV finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 17 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 14 IV finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 15, art. 111 III, IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 23, art. 40 II, IV, V finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :
   ((1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article ((1594-0 G)) (M) consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux ((3° et 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du même code.
   ((Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance)) (M).

   2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux ((3° et 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.

   3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux ((3° et 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du ((3° et du 5°)) (M) de l'article L. 351-2 du même code.
   4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.

   II. Abrogé (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)