CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt
Article 200 A
(Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 art. 27 II Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 I finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 31 V 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 art. 4-3 Journal Officiel du 18 juillet 1992)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 70 I, II finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 II 17 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
1. (Abrogé). 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %. 3. et 4. (Abrogés). 5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année. 6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.