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CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 3 ; Aide sociale
Chapitre 5 ; Aide sociale aux personnes agées
Section 1 ; Aide à domicile

Article 162


(Loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 Journal Officiel du 5 janvier 1972)


   Les personnes âgées visées à l'article 157 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues aux articles 158, 160 et 161, la carte sociale d'économiquement faibles.
   Cette carte ouvre droit :
   1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ;
   2. A l'inscription aux foyers prévus à l'article 163, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ;
   3. A un voyage aller et retour chaque année sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue.

   Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)