CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE VI ; Dispositions diverses et fiscales
SECTION II ; Dispositions fiscales
Article L16-7
Les contributions afférentes aux immeubles qu'un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique restent à la charge de ce propriétaire jusqu'au 1er janvier qui suit la date de l'acte de cession ou celle de l'ordonnance d'expropriation.