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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier ; Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte

Article L334-6


(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)


(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)