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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE II ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE IV ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE VII Opérations de vote

Article L314


A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.




Source : LEGIFRANCE
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