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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre V ; Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre III ; Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service

Article L953-3


   Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.
   Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement des établissements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)