Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre V ; Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre II ; Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
Section 1 ; Dispositions générales

Article L952-3


   Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
   1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
   2° La recherche ;
   3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
   4° La coopération internationale ;
   5° L'administration et la gestion de l'établissement.
   En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23.
   Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)