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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VIII ; La vie universitaire
Titre IV ; Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles
Chapitre unique

Article L841-2


   Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
   Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
   Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)