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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre II ; Les instituts universitaires de formation des maîtres
Chapitre II ; Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres

Article L722-3


   A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.




Source : LEGIFRANCE
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