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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier ; Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II ; Les universités

Article L712-3


   Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
   1° De 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
   2° De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
   3° De 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;
   4° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
   Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.
   Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.
   Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)