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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VII ; Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier ; Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre Ier ; Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article L711-2


   Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
   1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;
   2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
   3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.
   La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)