Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Troisième partie ; Les enseignements supérieurs
Livre VI ; L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV ; Les formations technologiques
Chapitre Ier ; Dispositions communes

Article L641-4


   Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce sont déterminés par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)