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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre VI ; Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives
Chapitre III ; Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives

Article L463-6


   Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles L. 363-1 et L. 363-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.
   Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)