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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV ; Les établissements d'enseignement privés
Chapitre IV ; Les établissements privés dispensant un enseignement à distance

Article L444-1


   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.
   Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)