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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV ; Les établissements d'enseignement privés
Chapitre II ; Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
Section 3 ; Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés

Article L442-8


   Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :
   1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;
   2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)