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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV ; Les établissements d'enseignement privés
Chapitre Ier ; L'ouverture des établissements d'enseignement privés
Section 3 ; L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés

Article L441-12


   Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi dans le délai d'un mois.
   Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le représentant de l'Etat dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
   Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
   En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)