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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II ; Les collèges et les lycées
Chapitre IV ; Les écoles de métiers

Article L424-3


   Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.
   Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)