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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre IV ; L'inspection et l'évaluation de l'éducation
Chapitre Ier ; L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation

Article L241-4


   I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
   1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
   2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
   3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
   4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
   Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
   5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
   II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)