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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre III ; Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre II ; Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 2 ; Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

Article L232-4


   Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de l'article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.
   Le bénéfice de cette disposition est étendu :
   1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;
   2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)