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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre II ; L'administration de l'éducation
Titre Ier ; La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre III ; Les compétences des départements
Section 1 ; Collèges

Article L213-3


   Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)