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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Première partie ; Dispositions générales et communes
Livre Ier ; Principes généraux de l'éducation
Titre Ier ; Le droit à l'éducation
Chapitre II ; Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés

Article L112-3


   L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)