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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Législative)
LIVRE II ; Administration des biens domaniaux
TITRE III ; dispositions communes
CHAPITRE III ; apport en participation d'immeubles domaniaux

Article L51


   Les terrains appartenant à l'Etat, notamment les terrains affectés à l'usage des services publics concédés, peuvent être apportés en participation, sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
   L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)